Les autorités n’ont donc pas besoin de rechercher des faits ne ressortant pas du dossier si l’on peut, en fonction des circonstances, attendre de la part des particuliers une déclaration ou une action. La collaboration doit être nécessaire et acceptable (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e édition, Zurich/Bâle/Genève, 2010, n. 1630). L’obligation de collaborer s’applique justement pour les faits qu’une partie connaît mieux que les autorités et que ces dernières ne peuvent pas du tout clarifier ou ne le peuvent pas avec des moyens raisonnables si la partie ne collabore pas (ATF 124 II 361 consid.