A côté de cela, une obligation de collaborer, qui restreint le principe inquisitoire, est établie (Merkli/Aeschlimann/Herzog, n. 1 ad art. 20). Quiconque revendique un droit est tenu de collaborer à la constatation des faits s’y rapportant (art. 20, al. 1 LPJA). Si la personne refuse de collaborer, la conclusion prise est déclarée irrecevable, à moins qu’un intérêt public n’en requière l’examen (art. 20, al. 2 LPJA). Au surplus, il convient d’observer les devoirs de collaborer particuliers prévus par la législation (art. 20, al. 3 LPJA).