En principe, les autorités constatent les faits d’office (art. 18, al. 1 LPJA). C’est le principe inquisitoire qui s’applique donc pour l’établissement des faits. Cela signifie que les faits juridiquement pertinents doivent être établis d’office de manière correcte et complète. Les éléments manquants doivent être demandés. L’autorité doit rechercher la vérité matérielle (les faits réels) et ne doit pas se contenter de la vérité formelle (celle que l’on peut déduire des informations fournies) (Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne, 1997, n. 1 ad art. 18).