{"Signatur": "BE_VB_002", "Spider": "BE_Weitere", "Datum": "2015-01-06", "PDF": {"Datei": "BE_Weitere/BE_VB_002_600-49-14_2015-01-06.pdf", "URL": "https://www.bkd.be.ch/content/dam/bkd/dokumente/de/ueber-uns/dokumente/rechtsdienst/entscheid-nummer-600-49-14-vom-06-01-2015.pdf", "Checksum": "740d3767b83b473d5f8c4ecf98e7e59e"}, "Scrapedate": "2025-07-24", "Num": ["600.49-14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Bildungs- und Kulturdirektion 06.01.2015 600.49-14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l'instruction publique et de la culture 06.01.2015 600.49-14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Bildungs- und Kulturdirektion"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l'instruction publique et de la culture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Bildungs- und Kulturdirektion"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Subside de formation"}], "ScrapyJob": "446973/73/41", "Zeit UTC": "24.07.2025 02:25:14", "Checksum": "81e44026ac23951b954d844e4af7c1fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Autorités administratives Direction de l'instruction publique et de la culture 06.01.2015 600.49-14\nRegeste:\nSubside de formation\n\nDirection de Erziehungsdirektion\nl’instruction publique des Kantons Bern\ndu canton de Berne\n\nSulgeneckstrasse 70\n3005 Berne\nTéléphone 031 633 84 31\nFax 031 633 84 62\nwww.erz.be.ch\n\n4800.600.600.49/14 (666735v2)\n\nLe 6 janvier 2015\n\nDécision\n\nProcédure de recours contre la décision du 13 mai 2014 (subside de formation)\n\nA_____\n\ncontre\n\nl’Office des services centralisés,\nSection des subsides de formation, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne\nEtat de fait\n\n1. Le 18 novembre 2013, A_____ dépose une demande de subside de formation pour\nl’année 2013-2014. Par décision du 13 mai 2014, la Section des subsides de\nformation (SSF) de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction\npublique (OSC INS) n’entre pas en matière sur cette demande.\n\n2. Le 2 juin 2014, A_____ forme un recours auprès de la Direction de l’instruction\npublique afin que la décision soit réexaminée.\n\n3. Le 15 juillet 2014, la SSF prend position sur le recours, adresse le dossier de la\ncause au Service juridique de la Direction de l’instruction publique et demande le\nrejet du recours.\n\n4. Par ordonnance de procédure du 16 juillet 2014, le Service juridique offre à A_____\nla possibilité de déposer des observations ou de retirer son recours. Le 11 août\n2014, A_____ fait parvenir ses observations à la Direction de l’instruction publique\net maintient son recours.\n\n5. Par ordonnance de procédure du 14 août 2014, le Service juridique informe les\nparties que le recours sera soumis à la décision du Directeur de l’instruction\npublique.\n\nExamen juridique et motifs\n\n1. Conditions de recevabilité du recours\n\nLa contestation porte sur la décision rendue par la SSF le 13 mai 2014 concernant l’octroi\nd’un subside de formation. En vertu de l’article 39 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur\nl’octroi de subsides de formation (OSF ; RSB 438.312), les collaborateurs et\ncollaboratrices de la SSF rendent les décisions concernant les subsides indépendamment\ndu montant. La SSF était donc compétente pour rendre la décision attaquée.\n\nEn vertu de l’article 21 de la loi du 18 novembre 2004 sur l’octroi des subsides de\nformation (LSF ; RSB 438.31) en corrélation avec l’article 62, alinéa 1, lettre a de la loi du\n23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21), les\ndécisions rendues par le service compétent de la Direction de l’instruction publique sont\nsusceptibles de recours auprès de cette dernière. La Direction de l’instruction publique est\ndonc compétente pour traiter le présent recours.\n\nA_____ a pris part à la procédure devant l’instance précédente, est particulièrement\natteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit\nannulée ou modifiée (art. 65, al. 1 LPJA).\n\nLe recours respecte les conditions de forme et a été déposé dans les délais\n(art. 67 LPJA). Il y a donc lieu d’entrer en matière.\n\nLe pouvoir d’examen de la Direction de l’instruction publique est étendu et se fonde sur\nl’article 66 LPJA.\n\nSeite 2 von 9\n2. Considérations sur le fond\n\nLe litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la SSF n’est pas entrée en\nmatière sur la demande de A_____. Il s’agit de vérifier si ce dernier est soumis à une\nobligation de collaborer et s’il a, le cas échéant, satisfait à cette obligation.\n\n2.1 Arguments de A_____\n\nDans son recours, A_____ fait valoir que la SSF lui a octroyé des subsides de formation\nsans aucun problème pour les années de formation 2011-2012 et 2012-2013, bien qu’il\nn’ait alors déjà pas pu fournir des informations concernant la situation financière de ses\ndeux parents. Il ne comprend donc pas pourquoi sa situation, identique à celle des\nannées précédentes, s’oppose à l’octroi d’un subside de formation pour l’année de\nformation 2013-2014. Il indique en outre qu’il ne peut pas accepter le reproche qui lui est\nfait, selon lequel il n’a pas respecté son obligation de collaborer. Il a en effet fourni\nl’ensemble des documents et informations en sa possession. Il ajoute que, comme il l’a\ndéjà expliqué dans son courrier du 24 avril 2014, personne ne sait où se trouve sa mère,\nqui l’a abandonné à la famille de son père quelques mois après sa naissance. Personne\nne sait d’ailleurs si elle est toujours en vie. Il poursuit en expliquant qu’il ne sait pas\ncomment, même avec la meilleure volonté, il pourrait se procurer les documents requis,\ntels qu’un contrat de bail et la taxation fiscale de sa mère, et obtenir d’elle qu’elle signe le\nformulaire de demande. Il estime que, même si l’on part du principe que sa mère vit\nencore au Kenya, il est très peu probable qu’elle soit en mesure de soutenir\nfinancièrement un de ses enfants en formation en Suisse, compte tenu du revenu moyen\nd’une kenyane. Il ajoute enfin que son frère a obtenu, le 6 février 2014, un subside de\nformation pour l’année de formation 2013-2014, bien qu’il n’ait pas pu fournir d’indications\nconcernant la situation de leur mère.\n\n2.2 Arguments de la SSF\n\n"}