1 LPJA en corrélation avec l’art. 19, al. 1 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale [OEmo ; RSB 154.21]). Ils seront facturés séparément. En raison de ce qui précède, la Direction de l’instruction publique décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure auprès de la Direction de l’instruction publique, d’un montant de 400 francs, sont mis à la charge de la recourante.