Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit la recourante, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente (art. 108, al. 1 LPJA). La SSF a certes rendu une nouvelle décision le 10 avril 2013, mais pour la raison que la recourante n’avait précisé et justifié les revenus de Monsieur X qu’ultérieurement ; en effet, ses revenus moyens entre septembre et novembre 2012 ont baissé en raison de l’irrégularité du montant des salaires perçus. Il est donc justifié de mettre à la charge de la recourante les frais de procédure, d’un montant de 400 francs (art. 108, al. 1 LPJA en corrélation avec l’art.