Tel qu’il est énoncé, ce principe offre une marge de manœuvre considérable dans son application. Une inégalité de traitement est admise lorsque qu’elle repose sur des motifs objectifs et raisonnables ou lorsqu’il existe des inégalités de fait considérables (Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8e édition, Zurich/Bâle/Genève 2012, n° 753). Par ailleurs, le principe de non-discrimination énoncé à l’article 8, alinéa 2 Cst. stipule que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son mode de vie.