Le principe d’égalité (art. 8, al. 1 Cst.) garantit l’égalité de traitement de tous les justiciables par les organes de l’Etat. En outre, conformément au principe de différenciation, ce qui est semblable doit être traité de manière identique et ce qui est dissemblable doit être traité de manière différente (ATF 129 I 1, consid. 3.2.4). Tel qu’il est énoncé, ce principe offre une marge de manœuvre considérable dans son application.