RS 101), sur la base duquel cet ATF ne s’applique pas à son cas. En effet, elle estime que le fait d’entretenir l’enfant de son concubin et le fait d’entretenir son concubin qui est en études sont deux choses différentes, notamment dans le fait qu’elle a choisi seule cette voie et qu’il n’a jamais été question que Monsieur X partage les frais liés à ses études. Dans sa prise de position du 9 janvier 2013, la recourante maintient sa prise de position du 29 novembre 2012 et ajoute qu’elle ne souhaite pas de prêt mais une bourse car elle remplit les conditions légales à son octroi en vertu de l’article 15 LSF. 2.2 Arguments de l’OSC INS