1.3 Qualité pour recourir La recourante a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 65, al. 1 LPJA). 1.4 Forme, délai et pouvoir d’examen Le recours a été déposé dans les délais impartis et respecte les conditions de forme requises. Il y a donc lieu d’entrer en matière (art. 67 LPJA). Le pouvoir d’examen de la Direction de l’instruction publique est étendu et se fonde sur l’article 66 LPJA. 2. Considérations sur le fond