Cette nouvelle décision remplaçant la première, elle est devenue le nouvel objet de la contestation. Etant donné que le calcul sur lequel se base la nouvelle décision prend également en compte les revenus de Monsieur X, la recourante a souhaité maintenir son recours. 1.2 Compétence Les décisions rendues par le service compétent de la Direction de l’instruction publique sont susceptibles de recours auprès de cette dernière (art. 62, al. 1, lit. à LPJA et art. 21 de la loi du 18 novembre 2004 sur l’octroi de subsides de formation [LSF ; RSB 438.31]). La Direction de l’instruction publique est donc compétente pour traiter le recours formé contre la décision du 10 avril 2013.