{"Signatur": "BE_VB_002", "Spider": "BE_Weitere", "Datum": "2013-08-14", "PDF": {"Datei": "BE_Weitere/BE_VB_002_600-26-12_2013-08-14.pdf", "URL": "https://www.bkd.be.ch/content/dam/bkd/dokumente/de/ueber-uns/dokumente/rechtsdienst/entscheid-nummer-600-26-12-vom-14-08-2013.pdf", "Checksum": "48c8ceabde53743f30d53b0145b5fba5"}, "Scrapedate": "2025-07-24", "Num": ["600.26-12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Bildungs- und Kulturdirektion 14.08.2013 600.26-12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l'instruction publique et de la culture 14.08.2013 600.26-12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Bildungs- und Kulturdirektion"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l'instruction publique et de la culture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Bildungs- und Kulturdirektion"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Subside de formation"}], "ScrapyJob": "446973/73/41", "Zeit UTC": "24.07.2025 02:25:19", "Checksum": "56cac7d1aff6571e72308de7b3273751", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Autorités administratives Direction de l'instruction publique et de la culture 14.08.2013 600.26-12\nRegeste:\nSubside de formation\n\nErziehungsdirektion Direction de\ndes Kantons Bern l'instruction publique du\ncanton de Berne\n\nSulgeneckstrasse 70\n3005 Berne\nTéléphone 031 633 84 31\nFax 031 633 84 62\nwww.erz.be.ch\n\nLe 14 août 2013\n4800.600.600.26/12 (603340)\n\nDécision\n\nProcédure de recours contre la décision du 10 avril 2013 (subside de formation)\n\nRecourante\n\ncontre\n\nl’Office des services centralisés,\nSection des subsides de formation, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne\n2\n\nEtat de fait\n\n1. La recourante étudie le droit à l’Université de Neuchâtel depuis septembre 2010. Le\n11 septembre 2012, elle dépose une demande de subside de formation auprès de\nla Section des subsides de formation (SSF) de l’Office des services centralisés de la\nDirection de l’instruction publique (OSC INS) pour l’année de formation 2012-2013.\nPar décision du 19 septembre 2012, la SSF lui refuse l’octroi d’un subside au motif\nqu’aucun découvert n’apparaît dans son budget personnel.\n\n2. Le 11 octobre 2012, la recourante forme un recours contre cette décision auprès de\nla Direction de l’instruction publique. Elle demande que la décision fasse l’objet d’un\nnouvel examen.\n\n3. Dans sa prise de position du 6 novembre 2012, l’OSC INS demande le rejet du recours.\n\n4. Le 29 novembre 2012, la recourante adresse ses observations ainsi que de nouvelles annexes au Service juridique de la Direction de l’instruction publique. Elle fait\nvaloir que sa situation financière a évolué car son concubin Monsieur X s’est fait licencier en date du 31 octobre 2012. Elle maintient son recours.\n\n5. Dans sa prise de position du 19 décembre 2012, l’OSC INS indique que la SSF sera\nen mesure de réexaminer le calcul des subsides de formation à réception du premier décompte de la caisse de chômage.\n\n6. Dans sa prise de position du 15 février 2013, l’OSC INS procède à un nouveau calcul sur la base des données de la caisse de chômage transmises par la recourante\nle 9 janvier 2013. Il arrive à la conclusion que le budget personnel de la recourante\nne présente cependant toujours pas de découvert.\n\n7. Dans ses observations du 8 mars 2013, accompagnées de nouveaux justificatifs, la\nrecourante affirme que les montants pris en compte par l’OSC INS dans sa prise de\nposition du 15 février 2013 doivent être adaptés car le salaire perçu par Monsieur X\nétait différent chaque mois entre septembre 2012 et novembre 2012.\n\n8. Le 10 avril 2013, l’OSC INS rend une nouvelle décision basée sur les nouvelles\ndonnées financières transmises par la recourante et accorde à celle-ci une bourse\nde 1 264 francs.\n\n9. Par courrier du 6 mai 2013, la recourante indique maintenir son recours. Elle maintient sa prise de position concernant le fait que Monsieur X n’est pas légalement son\nconjoint et qu’il n’est donc pas tenu de subvenir à ses besoins.\n\n10. Par ordonnance de procédure du 8 mai 2013, les parties sont informées que le recours est soumis au Directeur de l’instruction publique pour décision.\n3\n\nExamen juridique et motifs\n\n1. Conditions de recevabilité du recours\n\n1.1 Objet de la contestation\n\nAu lieu de produire un préavis, l’autorité dont la décision est contestée peut rendre une\nnouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage de la partie recourante ou annuler la décision attaquée (art. 71, al. 1 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RSB 155.21]). En l’espèce, la SSF a rendu une nouvelle\ndécision le 10 avril 2013 dans le cadre de la procédure de recours. Cette nouvelle décision remplaçant la première, elle est devenue le nouvel objet de la contestation. Etant\ndonné que le calcul sur lequel se base la nouvelle décision prend également en compte\nles revenus de Monsieur X, la recourante a souhaité maintenir son recours.\n\n1.2 Compétence\n\nLes décisions rendues par le service compétent de la Direction de l’instruction publique\nsont susceptibles de recours auprès de cette dernière (art. 62, al. 1, lit. à LPJA et art. 21\nde la loi du 18 novembre 2004 sur l’octroi de subsides de formation [LSF ; RSB 438.31]).\nLa Direction de l’instruction publique est donc compétente pour traiter le recours formé\ncontre la décision du 10 avril 2013.\n\n1.3 Qualité pour recourir\n\nLa recourante a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement\natteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à\nsa modification (art. 65, al. 1 LPJA).\n\n1.4 Forme, délai et pouvoir d’examen\n\nLe recours a été déposé dans les délais impartis et respecte les conditions de forme requises. Il y a donc lieu d’entrer en matière (art. 67 LPJA).\n\nLe pouvoir d’examen de la Direction de l’instruction publique est étendu et se fonde sur\nl’article 66 LPJA.\n\n2. Considérations sur le fond\n\nLe litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la SSF a pris en compte\nles revenus de Monsieur X pour calculer le budget personnel de la recourante.\n\n2.1 Arguments de la recourante\n\n"}