des autorités ni de qualité spéciale pour recourir. La SSF n’est quant à elle pas la destinataire de la décision sur recours et n’est pas touchée dans son autonomie ou dans l’exercice de ses tâches de puissance publique (cf. Müller, p. 42 ss). En tant qu’instance précédente, elle n’est donc pas habilitée à recourir. Comme les conditions énumérées à l’article 61, alinéa 3 LPJA ne sont pas remplies, la présente décision incidente n’est pas susceptible de recours et n’est pas tenue d’indiquer les voies de droit (art. 61, al. 5 LPJA). En raison de ce qui précède, la Direction de l’instruction publique décide :