En effet, il peut encourir un préjudice irréparable lorsqu’il doit rendre une nouvelle décision qui va à l’encontre de sa conception du droit, étant donné qu’il ne peut pas former recours contre sa propre décision (JAB 2017, p. 233 s. [remarques de Michael Pflüger]). En règle générale, l’instance qui rend la décision n’est pas une personne morale indépendante, mais seulement l’organe d’un sujet de droit (canton, commune, établissement autonome) puisqu’elle statue, par exemple en qualité d’office cantonal, de conseil communal ou de faculté universitaire, dans l’exercice des tâches qui lui ont été confiées dans le cadre de l’administration.