Il suffit de rendre crédible le fait que le préjudice serait irréparable (Merkli/Aeschlimann/Herzog, n. 4 ad art. 61). La personne qui attaque la décision incidente doit simplement pouvoir établir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision. Il n’est pas nécessaire d’être en présence d’un dommage irréparable. Il y a déjà intérêt digne de protection à agir lorsqu’une décision finale positive pour les personnes concernées ne saurait réparer entièrement tous les préjudices. A cet égard, un intérêt de fait suffit également (JAB 2016, p. 237, consid. 5.1 ; cf. aussi JAB 2010, p. 411, consid. 1.2.6).