En pratique, cela signifie en résumé qu’il est possible (art. 61, al. 4 LPJA et art. 93, al. 3 LTF) voire impératif, au niveau cantonal également, de ne pas donner tout de suite la possibilité d’attaquer les décisions qui statuent sur une question de principe ou un aspect matériel du litige, si les conditions nécessaires pour recourir séparément contre les décisions incidentes ne sont pas remplies. Cela vaut également pour les décisions de renvoi par lesquelles l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision avec une certaine marge de manœuvre.