Il n’est donc pas indiqué d’élaborer une définition cantonale différente de celle fixée à l’article 91 LTF pour le terme de « décision partielle » et de poursuivre l’ancienne pratique du Tribunal administratif concernant ce type de décision. Une jurisprudence relative à l’article 61 LPJA qui s’écarterait de la LTF en ce qui concerne la distinction à opérer entre les décisions sujettes à recours et qui, au contraire de la LTF, ne se fonderait pas sur un critère simple à évaluer (tel que l’indépendance des conclusions les unes par rapport aux autres) irait à l’encontre du besoin qu’ont les justiciables de bénéficier d’une situation claire ;