Dans son jugement publié dans la JAB 2017, p. 205, consid. 3.5, le Tribunal administratif parvient à la conclusion que les quelques avantages qu’il y aurait à opérer une distinction entre les décisions incidentes et les décisions partielles propre au champ d’application de la LPJA s’opposent à des inconvénients de taille dus à un changement incohérent d’instances entre la LPJA et la LTF. Il n’est donc pas indiqué d’élaborer une définition cantonale différente de celle fixée à l’article 91 LTF pour le terme de « décision partielle » et de poursuivre l’ancienne pratique du Tribunal administratif concernant ce type de décision.