Dans ce cas, on est en présence d’une décision finale sur le plan matériel mais pas sur le plan formel (cf. JAB 2017, p. 205, consid. 1.4 avec renvois à la jurisprudence). Jusqu’à présent, le Tribunal administratif n’a pas décidé (définitivement) si les termes de « décision incidente » et de « décision partielle » devaient être interprétés de la même manière selon le droit procédural cantonal que selon la pratique du Tribunal fédéral concernant l’article 93 LTF (JAB 2017, p. 205, consid. 1.5). Dans son jugement publié dans la JAB 2017, p. 205, consid.