RS 173.110), elles doivent être considérées comme des décisions incidentes (de droit matériel) et pas comme des décisions partielles au sens de l’article 91, lettre a LTF, pour autant qu’elles ne statuent pas sur des conclusions déterminées qui peuvent être jugées indépendamment les unes des autres. Les décisions de renvoi sont traitées comme des décisions finales si l’instance à qui l’affaire est renvoyée n’a plus de marge de manœuvre et que le renvoi sert uniquement à la mise en œuvre (rigoureuse) des mesures ordonnées par l’instance supérieure. Dans ce cas, on est en présence d’une décision finale sur le plan matériel mais pas sur le plan formel (cf. JAB 2017, p. 205, consid.