Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108, al. 1 LPJA). Au vu de l’issue de la présente procédure, la SSF est considérée comme partie succombante. Au sens de l’article 2, 1er alinéa, lettre a LPJA, il n'est pas mis de frais de procédure à la charge des autorités (art. 108, al. 2, première phrase LPJA). La SSF est une autorité au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre b LPJA et, par conséquent, aucun frais de procédure ne doit être mis à sa charge.