Si le recours est recevable, l’instance de recours statue sur l’affaire ou, exceptionnellement, renvoie le dossier à l’instance précédente avec des instructions impératives (art. 72, al. 1 LPJA). L’instance de recours ne doit cependant faire usage de cette possibilité de renvoi qu’à titre exceptionnel. Des raisons particulières doivent plaider en faveur du renvoi, faisant passer au second plan les considérations relatives à l’économie de procédure et justifiant que l’instance précédente soit appelée une nouvelle fois pour statuer sur le rapport de droit attaqué.