Il convient d’indiquer que l’existence des moyens financiers nécessaires au sens de l’article 23 OASA peut aussi être prouvée par une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (art. 23, al. 1, lit. c OASA). La teneur de cette disposition ne précise pas qu’il ne peut pas s’agir de bourses ou de prêts de formation nationaux, en l’occurrence bernois.