La nouvelle disposition de l’article 23, alinéa 1 CC précise, conformément à la pratique actuelle, que le séjour à des fins spéciales ne constitue en soi pas le domicile. Cette formulation met en évidence que la personne concernée peut toutefois, dans certains cas, résider dans cette localité avec l’intention de s’y établir au sens de l’article 23, alinéa 1 CC, et donc y constituer son domicile (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6727 s.).