Dans une décision antérieure (décision de la Direction de l’instruction publique du 4 septembre 2015 en la cause K. R., consid. 2.3.5), la Direction de l’instruction publique a déjà constaté que l’article 12, lettre c LSF présuppose l’existence d’un domicile en Suisse pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cette jurisprudence doit donc être précisée de manière à ce que l’article 12, lettre c LSF exige un séjour ininterrompu durant cinq ans en Suisse en combinaison avec l’autorisation de séjour correspondante.