La systématique de la LSF suggère donc que, avec l’article 12, lettre c LSF, le législateur ne voulait pas régler, en complément à l’article 13 LSF, le domicile légal en tant que condition pour l’octroi d’une bourse mais voulait s’appuyer sur le principe du séjour légal de cinq années en Suisse, conformément aux exigences du concordat sur les bourses d’études entré en vigueur par la suite. On peut par ailleurs supposer que, après son adhésion au concordat sur les bourses d’études, le canton de Berne aurait adapté sa législation sur l’octroi de subsides de formation pour se conformer aux exigences du concordat si les dispositions cantonales