L’article 13, alinéa 3 LSF présuppose le domicile légal comme critère supplémentaire pour les ressortissants et les ressortissantes majeurs d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE, dont les parents vivent à l’étranger ou qui sont orphelins ou orphelines. La systématique de la LSF suggère donc que, avec l’article 12, lettre c LSF, le législateur ne voulait pas régler, en complément à l’article 13 LSF, le domicile légal en tant que condition pour l’octroi d’une bourse mais voulait s’appuyer sur le principe du séjour légal de cinq années en Suisse, conformément aux exigences du concordat sur les bourses d’études entré en vigueur par la suite.