Les cantons ne peuvent pas légiférer de plein droit en contradiction avec les concordats et ne peuvent pas invoquer le droit cantonal pour se libérer d’obligations convenues. Le fait que le droit cantonal est antérieur ou postérieur au droit intercantonal n’importe pas. La primauté du droit intercantonal sur le droit cantonal vaut tant pour les rapports entre cantons qu’au niveau intracantonal (Rainer J. Schweizer/Ursula Abderhalden, in : Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 61 ad art. 48). Le concordat sur les bourses d’études et son article 5, alinéa