Le concordat sur les bourses d’études est une convention intercantonale normative, soit un concordat au sens de l’article 48 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Les cantons respectent le droit intercantonal (art. 48, al. 5 Cst.). L’alinéa 5 pose le principe de la primauté du droit intercantonal sur le droit cantonal, conformément au principe juridique pacta sunt servanda. Les cantons ne peuvent pas légiférer de plein droit en contradiction avec les concordats et ne peuvent pas invoquer le droit cantonal pour se libérer d’obligations convenues.