Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108, al. 1 LPJA en corrélation avec l’art. 19, al. 1 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale [OEmo ; RSB 154.21]). Au vu de l’issue de la procédure, la SSF est la partie succombante. Elle est cependant un organe du canton au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre a LPJA et donc une autorité au sens de la loi ; or aucuns frais de procédure ne sont mis à la charge des autorités cantonales (art. 108, al. 2, première phrase LPJA). En raison de ce qui précède, la Direction de l’instruction publique et de la culture décide :