Le master est considéré comme le premier titre ordinaire sanctionnant les filières d’études échelonnées menant au bachelor et au master. Le master ne doit pas nécessairement avoir été obtenu dans une spécialité correspondant à celle du bachelor (art. 2, al. 3 OSF). 2.3 Appréciation Le droit intercantonal prime le droit cantonal (art. 48, al. 5 Cst. ; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller/Daniela Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e édition, Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1272). Par conséquent, il convient d’examiner la question du domicile légal en matière de subsides de formation du point de vue du droit intercantonal.