La pratique admet les recours de tiers à titre exceptionnel et de manière restrictive uniquement, à savoir lorsque le tiers a un intérêt propre et direct à protéger, c’est-à-dire qu’il est lui-même concerné dans une large mesure par la décision (Michael Pflüger, in : Kommentar zum bernischen VRPG, art. 65, n. 27 avec renvois à la jurisprudence). En vertu de l’article 277, alinéa 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), les parents sont tenus d’entretenir leurs enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient achevé une première formation dans les délais normaux.