{"Signatur": "BE_VB_002", "Spider": "BE_Weitere", "Datum": "2022-11-28", "PDF": {"Datei": "BE_Weitere/BE_VB_002_2022-BKD-2777_2022-11-28.pdf", "URL": "https://www.bkd.be.ch/content/dam/bkd/dokumente/de/ueber-uns/dokumente/rechtsdienst/entscheid-nummer-2022-bkd-2777-vom-28-11-2022.pdf", "Checksum": "3fb43ed91026aad0003a9d24203b52e0"}, "Scrapedate": "2025-07-24", "Num": ["2022.BKD.2777"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Bildungs- und Kulturdirektion 28.11.2022 2022.BKD.2777"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l'instruction publique et de la culture 28.11.2022 2022.BKD.2777"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Bildungs- und Kulturdirektion"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l'instruction publique et de la culture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Bildungs- und Kulturdirektion"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Subside de formation"}], "ScrapyJob": "446973/73/41", "Zeit UTC": "24.07.2025 02:24:46", "Checksum": "c2bef5fd2417a87252c46be71c1cb294", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Autorités administratives Direction de l'instruction publique et de la culture 28.11.2022 2022.BKD.2777\nRegeste:\nSubside de formation\n\nDirection de l’instruction publique et de la culture\n\nSulgeneckstrasse 70\n3005 Berne\n+41 31 633 84 31\nwww.be.ch/inc\n\nNotre référence : 2022.BKD.2777 / 1166424\n\nDécision sur recours du 28 novembre 2022\n\nA___,\n\ncontre\n\nl’Office des services centralisés,\nSection des subsides de formation, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne\n\nRecours contre la décision du 16 mars 2022 (subside de formation pour l’année de formation\n2021-2022 pour B___)\n\n1/8\n2022.BKD.2777\n\nEn fait\n\nA.\nB___, fille d’A___, réalise un bachelor en photographie à G___. Le 7 décembre 2021 (réception le 31\ndécembre), elle dépose auprès de la Section des subsides de formation (SSF) de l’Office des services\ncentralisés (OSC) une demande de subside de formation pour l’année de formation 2021-2022. Par\ndécision du 16 mars 2022, la SSF rejette la demande au motif que B___ n’a pas son domicile légal en\nmatière de subsides de formation dans le canton de Berne.\n\nB.\nLe 14 avril 2022, A___ dépose un recours contre cette décision auprès de la SSF. Étant donné que la\nSSF n’est pas compétente, celle-ci fait suivre le recours au Service juridique de la Direction de l’instruction publique et de la culture le 25 avril 2022. A___ demande en substance que le domicile légal\nen matière de subsides de formation de sa fille B___ soit reconnu comme étant dans le canton de\nBerne.\n\nC.\nDans sa prise de position du 22 juin 2022, la SSF demande le rejet du recours.\n\nD.\nA___ ne fait pas usage, dans le délai imparti, de la possibilité qui lui a été donnée par l’ordonnance de\nprocédure du 22 juin 2022 de déposer ses observations.\n\nExamen juridique et motifs\n\n1. Conditions de recevabilité du recours\n\n1.1 Objet de la contestation et compétence\n\nLa contestation porte sur la décision rendue par la SSF le 16 mars 2022. Les collaboratrices et collaborateurs de la SSF rendent les décisions concernant les subsides (art. 39 de l’ordonnance\ndu 5 avril 2006 sur l’octroi de subsides de formation [OSF ; RSB 438.312]).\n\n2/8\n2022.BKD.2777\n\nLes décisions rendues par le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture\nsont susceptibles de recours auprès de cette dernière (art. 21 de la loi du 18 novembre 2004 sur l’octroi de subsides de formation [LSF ; RSB 438.31] en corrélation avec l’art. 62, al. 1, lit. a de la loi du\n23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RSB 155.21]). La Direction de\nl’instruction publique et de la culture est donc compétente pour traiter le recours formé contre la décision attaquée.\n\n1.2 Qualité pour recourir\n\nA qualité pour former recours quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a\nété privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt\ndigne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 65, al. 1 LPJA).\n\nA___ est le père de B___. Il n’est pas le destinataire de la décision et ne peut pas représenter sa fille\nmajeure, car le monopole des avocats s’applique à la procédure devant les autorités de justice administrative conformément à l’article 15, alinéa 4 LPJA (cf. Michel Daum, in : Kommentar zum Gesetz\nüber die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e édition, Berne 2020, art. 15, n. 21). Cependant,\ndes tiers peuvent aussi former recours dans certaines circonstances. La pratique admet les recours\nde tiers à titre exceptionnel et de manière restrictive uniquement, à savoir lorsque le tiers a un intérêt\npropre et direct à protéger, c’est-à-dire qu’il est lui-même concerné dans une large mesure par la\ndécision (Michael Pflüger, in : Kommentar zum bernischen VRPG, art. 65, n. 27 avec renvois à la\njurisprudence). En vertu de l’article 277, alinéa 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS\n210), les parents sont tenus d’entretenir leurs enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient achevé une première formation dans les délais normaux. De plus, d’après la jurisprudence des autorités de justice\nadministrative bernoise et du Tribunal fédéral concernant l’ancienne législation bernoise sur les subsides de formation, il n’est pas anticonstitutionnel de se fonder sur les revenus et la fortune des parents\nmême lorsque la personne en formation ne peut plus prétendre aux contributions d’entretien de la part\nde ses parents au sens du droit civil. Cette jurisprudence est aussi valable pour l’actuelle législation\nsur l’octroi de subsides de formation. Le calcul du découvert prévu dans la législation bernoise sur\nl’octroi de subsides de formation ne se base donc pas sur l’obligation d’entretien de droit civil prévue\nà l’article 277 CC. S’agissant des parents, seule leur faculté contributive et non leur obligation de\ncontribution ou leur volonté de verser des contributions est déterminante (décision de la Direction de\nl’instruction publique et de la culture 2019.ERZ.73259 du 7 mai 2020, consid. 2.2.1). Le revenu et la\nfortune des parents sont pris en compte dans le calcul des subsides et ont donc une influence sur le\nmontant des subsides éventuellement octroyés aux enfants. Dès lors, les parents ont un rapport particulier à l’objet de la contestation lorsque leurs enfants ne reçoivent pas de subside de formation ou\nlorsqu’ils se voient octroyer un subside insuffisant (cf. décision de la Direction de l’instruction publique\n600.30/15 du 22 mars 2016, consid. 1.2, et arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne\n\n"}