Direction de l’instruction publique et de la culture Sulgeneckstrasse 70 3005 Berne +41 31 633 84 31 www.be.ch/inc Notre référence : 2022.BKD.2777 / 1166424 Décision sur recours du 28 novembre 2022 A___, contre l’Office des services centralisés, Section des subsides de formation, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne Recours contre la décision du 16 mars 2022 (subside de formation pour l’année de formation 2021-2022 pour B___) 1/8 2022.BKD.2777 En fait A. B___, fille d’A___, réalise un bachelor en photographie à G___. Le 7 décembre 2021 (réception le 31 décembre), elle dépose auprès de la Section des subsides de formation (SSF) de l’Office des services centralisés (OSC) une demande de subside de formation pour l’année de formation 2021-2022. Par décision du 16 mars 2022, la SSF rejette la demande au motif que B___ n’a pas son domicile légal en matière de subsides de formation dans le canton de Berne. B. Le 14 avril 2022, A___ dépose un recours contre cette décision auprès de la SSF. Étant donné que la SSF n’est pas compétente, celle-ci fait suivre le recours au Service juridique de la Direction de l’ins- truction publique et de la culture le 25 avril 2022. A___ demande en substance que le domicile légal en matière de subsides de formation de sa fille B___ soit reconnu comme étant dans le canton de Berne. C. Dans sa prise de position du 22 juin 2022, la SSF demande le rejet du recours. D. A___ ne fait pas usage, dans le délai imparti, de la possibilité qui lui a été donnée par l’ordonnance de procédure du 22 juin 2022 de déposer ses observations. Examen juridique et motifs 1. Conditions de recevabilité du recours 1.1 Objet de la contestation et compétence La contestation porte sur la décision rendue par la SSF le 16 mars 2022. Les collaboratrices et colla- borateurs de la SSF rendent les décisions concernant les subsides (art. 39 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur l’octroi de subsides de formation [OSF ; RSB 438.312]). 2/8 2022.BKD.2777 Les décisions rendues par le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture sont susceptibles de recours auprès de cette dernière (art. 21 de la loi du 18 novembre 2004 sur l’oc- troi de subsides de formation [LSF ; RSB 438.31] en corrélation avec l’art. 62, al. 1, lit. a de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RSB 155.21]). La Direction de l’instruction publique et de la culture est donc compétente pour traiter le recours formé contre la déci- sion attaquée. 1.2 Qualité pour recourir A qualité pour former recours quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 65, al. 1 LPJA). A___ est le père de B___. Il n’est pas le destinataire de la décision et ne peut pas représenter sa fille majeure, car le monopole des avocats s’applique à la procédure devant les autorités de justice admi- nistrative conformément à l’article 15, alinéa 4 LPJA (cf. Michel Daum, in : Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e édition, Berne 2020, art. 15, n. 21). Cependant, des tiers peuvent aussi former recours dans certaines circonstances. La pratique admet les recours de tiers à titre exceptionnel et de manière restrictive uniquement, à savoir lorsque le tiers a un intérêt propre et direct à protéger, c’est-à-dire qu’il est lui-même concerné dans une large mesure par la décision (Michael Pflüger, in : Kommentar zum bernischen VRPG, art. 65, n. 27 avec renvois à la jurisprudence). En vertu de l’article 277, alinéa 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), les parents sont tenus d’entretenir leurs enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient achevé une pre- mière formation dans les délais normaux. De plus, d’après la jurisprudence des autorités de justice administrative bernoise et du Tribunal fédéral concernant l’ancienne législation bernoise sur les sub- sides de formation, il n’est pas anticonstitutionnel de se fonder sur les revenus et la fortune des parents même lorsque la personne en formation ne peut plus prétendre aux contributions d’entretien de la part de ses parents au sens du droit civil. Cette jurisprudence est aussi valable pour l’actuelle législation sur l’octroi de subsides de formation. Le calcul du découvert prévu dans la législation bernoise sur l’octroi de subsides de formation ne se base donc pas sur l’obligation d’entretien de droit civil prévue à l’article 277 CC. S’agissant des parents, seule leur faculté contributive et non leur obligation de contribution ou leur volonté de verser des contributions est déterminante (décision de la Direction de l’instruction publique et de la culture 2019.ERZ.73259 du 7 mai 2020, consid. 2.2.1). Le revenu et la fortune des parents sont pris en compte dans le calcul des subsides et ont donc une influence sur le montant des subsides éventuellement octroyés aux enfants. Dès lors, les parents ont un rapport par- ticulier à l’objet de la contestation lorsque leurs enfants ne reçoivent pas de subside de formation ou lorsqu’ils se voient octroyer un subside insuffisant (cf. décision de la Direction de l’instruction publique 600.30/15 du 22 mars 2016, consid. 1.2, et arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne 3/8 2022.BKD.2777 100.2007.23080 du 9 mai 2008, consid. 1.3). B___ est actuellement encore en formation, elle entre donc dans le champ d’application de l’article 277, alinéa 2 CC. Du point de vue du droit civil, on peut ainsi considérer que son père a encore une obligation d’entretien envers elle au sens de l’article 277, alinéa 2 CC, pour autant que les circonstances permettent de l’exiger de lui. La décision ne reconnais- sant pas le domicile légal en matière de subsides de formation dans le canton de Berne, cela signifie qu’A___ doit prendre en charge les frais de formation de sa fille. Ainsi, ce dernier est très largement touché en tant que tiers par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. 1.3 Forme, délai et pouvoir d’examen Le recours respecte les conditions de forme et a été déposé dans les délais (art. 67 LPJA). Il y a donc lieu d’entrer en matière. Le pouvoir d’examen de la Direction de l’instruction publique et de la culture est étendu et se fonde sur l’article 66 LPJA. 2. Considérations sur le fond Il convient d’examiner si c’est à juste titre que la SSF a décidé que le domicile légal en matière de subsides de formation de B___ n’était pas dans le canton de Berne. 2.1 Arguments des parties A___ affirme payer seul les frais de formation de sa fille. Il indique que celle-ci a ses papiers à C___ et habite chez lui. Selon lui, le jugement de divorce est caduc. Il est d’avis que sa fille adulte a son domicile légal en matière de subsides de formation dans le canton de Berne. Dans sa prise de position, la SSF explique que B___ a indiqué dans sa demande ne pas avoir conclu de formation initiale et que, par conséquent, le domicile civil de ses parents est déterminant pour iden- tifier le domicile légal en matière de subsides de formation. Selon la SSF, B___ a coché que ses parents étaient séparés ou divorcés et que les contributions d’entretien devaient être versées par le père conformément au jugement rendu dans la procédure de divorce. En outre, elle précise qu’aucune autre information n’a été donnée au sujet du père. La SSF explique que la mère vit dans le canton de Fribourg et que, selon le jugement rendu dans la procédure de divorce du 13 août 2009, la garde de B___ a été attribuée à la mère. Selon la SSF, les parties ont constaté que le père avait un large droit de visite. La SSF explique par ailleurs qu’il ressort du registre des habitants du canton de Berne que B___ est établie à C___ mais qu’elle habite à D___ (canton de Vaud) depuis le 1er septembre 4/8 2022.BKD.2777 2018. La SSF en conclut que B___ ne vit pas dans le même foyer que son père. Or, d’après la SSF, le jugement rendu dans la procédure de divorce et le lieu de domicile de B___ sont déterminants pour définir le domicile légal en matière de subsides de formation. Elle indique que, si les parents n’ont pas leur domicile légal dans le même canton, il faut se baser sur le domicile légal du parent qui exerce l’autorité parentale. Selon la SSF, B___ a indiqué sans sa demande que sa mère avait son domicile dans le canton de Fribourg. La SSF en a donc conclu que le domicile légal en matière de subsides de formation était dans le canton de Fribourg et non dans le canton de Berne, ce qui justifie le refus de subsides pour l’année de formation 2021-2022. 2.2 Bases légales En vertu de l’article 48, alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101], les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes ; ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional. L’Accord intercantonal du 30 mars 2011 sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études (ci- après : l’accord ; RSB 439.182.8-1) doit assurer l’harmonisation formelle du domaine des bourses d’études et encourager à l’harmonisation matérielle, par exemple en définissant le domicile légal en matière de subsides de formation (p. 5 du commentaire relatif à l’accord intercantonal sur l’harmoni- sation des régimes de bourses d’études, disponible sur www.cdip.ch → Thèmes → Bourses d’études → Documentation concernant le concordat sur les bourses d’études, dernière consultation le 24 no- vembre 2022 ; cf. aussi l’art. 1, lit. b de l’accord). Par arrêté du Grand Conseil du 30 mars 2011 (RSB 439.182.8), le canton de Berne a adhéré à l’accord, qui est entré en vigueur le 1 er mars 2013. L’article 6, alinéa 2 de l’accord indique que lorsque les parents n’ont pas leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de celui des deux qui exerce l’autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de l’autorité parentale, et lorsque celle-ci est exercée con- jointement, le domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l’a exercée en dernier. Si les parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne sollicitant une bourse d’études, on retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle-ci réside principalement. Selon le droit bernois, le domicile légal en matière de subsides de formation d’une personne se trouve dans le canton de Berne si les parents de la personne en formation y ont leur domicile civil, ou si la dernière autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente y a son siège. L’alinéa 5 est ré- servé (art. 13, al. 1 LSF). Les personnes majeures qui, après avoir terminé une première formation ont habité le canton de Berne pendant deux ans sans interruption en y exerçant une activité lucrative leur permettant d’être financièrement indépendantes, sans avoir suivi simultanément une formation, 5/8 2022.BKD.2777 se constituent également un domicile légal en matière de subsides de formation dans ce canton (art. 13, al. 5, 1re phrase LSF). Sont considérées comme formations initiales les premières formations professionnelles menant à un titre professionnel reconnu ou les premières études menant à un titre de fin d’études reconnu (art. 2, al. 1 OSF). Sont également considérées comme formations initiales les études suivies dans une haute école reconnue par les personnes qui ont achevé un apprentissage, réussi un examen professionnel fédéral, réussi un examen professionnel supérieur sanctionné par un diplôme ou achevé une école supérieure (art. 2, al. 2 OSF). Le master est considéré comme le premier titre ordinaire sanctionnant les filières d’études échelonnées menant au bachelor et au master. Le master ne doit pas nécessai- rement avoir été obtenu dans une spécialité correspondant à celle du bachelor (art. 2, al. 3 OSF). 2.3 Appréciation Le droit intercantonal prime le droit cantonal (art. 48, al. 5 Cst. ; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller/Daniela Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e édition, Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1272). Par conséquent, il convient d’examiner la question du domicile légal en matière de subsides de formation du point de vue du droit intercantonal. Il ressort du jugement rendu dans la procédure de divorce (chiffre 2, dans le dossier) que les parents exercent en commun l’autorité parentale même après le divorce. Selon l’article 2 de la Requête com- mune et convention sur les effets accessoires du divorce (dans le dossier) du 7 novembre 2008 / 30 octobre 2008, la garde de l’enfant est attribuée à la mère. Du 1er juillet 2008 au 1er septembre 2018, B___ était inscrite comme habitant à l’adresse de sa mère, à H___ (extrait du registre des habitants pour B___ du 16 mars 2022 [dans le dossier]). Par conséquent, jusqu’à sa majorité, atteinte le 7 mars 2018, elle a habité dans le canton de Berne chez sa mère, laquelle a changé de canton le 1 er février 2019 (extrait du registre des habitants pour E___ [dans le dossier]). Il n’est pas contesté qu’A___ avait son domicile légal de façon ininterrompue dans le canton de Berne. Aucun élément du dossier ne permet non plus de supposer le contraire. Par conséquent, les deux parents avaient leur domicile légal dans le canton de Berne jusqu’à la majorité de B___. L’article 6, alinéa 2, 1re phrase de l’accord et ainsi la question de savoir quel parent exerce principalement la garde de B___ ou l’a exercée en dernier, ne sont donc pas déterminants. En l’espèce, ce n’est qu’après la majorité de leur fille que les parents de B___ ont élu leur domicile civil dans des cantons différents. L’article 6, alinéa 2, 2e phrase de l’accord indique que si les parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne sollicitant une bourse d’études, on retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle-ci réside princi- palement. Il ressort de l’extrait du registre des habitants pour B___ (émis le 10 mai 2022 [dans le 6/8 2022.BKD.2777 dossier]) qu’elle est inscrite à l’adresse F___ à C___ depuis le 2 septembre 2018. L’adresse corres- pond à celle de son père (recours du 14 avril 2022). Par conséquent, on peut considérer que B___ réside principalement chez son père et a un domicile légal en matière de subsides de formation dans le canton de Berne. Le fait qu’elle séjourne à D___ (canton de Vaud) pour ses études ne change pas cet état de fait. Conformément aux dispositions du droit cantonal, B___ ne peut pas justifier d’un propre domicile civil en matière de subsides de formation au sens de l’article 13, alinéa 5 LSF. Elle a obtenu la maturité gymnasiale en août 2018 (chiffre 8 de l’annexe à la demande de subsides de formation pour l’année 2021-2022 [dans le dossier]). Ainsi, elle n’a pas encore terminé de première formation au sens de l’article 2 OSF. Pour l’évaluation du domicile légal en matière de subsides de formation de B___, il convient de se baser sur le domicile légal des parents en vertu de l’article 13, alinéa 1 LSF. Le droit cantonal ne règle pas la question de savoir sur quel canton de domicile il faut se fonder dans le cas où les parents vivent dans des cantons différents. La question est toutefois réglée de façon définitive par le droit intercantonal, qui prime le droit cantonal. Le grief s’avère donc fondé et le recours doit être accepté. La décision attaquée doit être annulée et le domicile légal en matière de subsides de formation de B___ doit être défini dans le canton de Berne. La SSF devra par conséquent examiner la demande de subside de formation déposée par B___ pour l’année de formation 2021-2022. 3. Frais de procédure Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108, al. 1 LPJA en corré- lation avec l’art. 19, al. 1 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale [OEmo ; RSB 154.21]). Au vu de l’issue de la procédure, la SSF est la partie succombante. Elle est cependant un organe du canton au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre a LPJA et donc une autorité au sens de la loi ; or aucuns frais de procédure ne sont mis à la charge des autorités canto- nales (art. 108, al. 2, première phrase LPJA). En raison de ce qui précède, la Direction de l’instruction publique et de la culture décide : 1. Le recours est accepté et la décision du 16 mars 2022 est annulée. Il est établi que le domicile légal en matière de subsides de formation de B___ se trouve dans le canton de Berne. 7/8 2022.BKD.2777 2. Aucuns frais de procédure ne sont perçus. 3. La présente décision est notifiée à : ‒ A___, (recommandé) ‒ Office des services centralisés, Section des subsides de formation Direction de l’instruction publique et de la culture Christine Häsler Présidente du Conseil-exécutif Voies de recours La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit et motivé dans les 30 jours suivant sa notifi- cation. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne. 8/8