La SSF a tenu compte de la bourse octroyée par l’EPFL en tant que contribution d’une institution conformément à l’article 26, alinéa 2 OSF. Il y a lieu de vérifier si cette démarche est contraire à l’intention du législateur fédéral de compléter de manière subsidiaire les sources de financement déjà prises en considération (notamment les aides cantonales à la formation, selon l’art. 2, al. 2 de la directive du 23 octobre 2006 concernant l’attribution de bourses d’études par l’EPFL) ou si elle entrave directement la réalisation de cette intention.