], n°12 ad art. 66). La Confédération n’a recouru à cette compétence d’encouragement qu’avec la plus grande modération (Hänni, n°13 ad art. 66). Compte tenu de cette compétence, les EPF peuvent, conformément à l’article 11, alinéa 2 de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF ; RS 414.110), accorder à leurs étudiants et étudiantes des bourses et des prêts d’études (voir Hänni, n°13 ad art. 66). Cette disposition (avant l’art. 9, al. 2, aujourd’hui l’art. 11, al. 2 de la loi sur les EPF) est expliquée comme suit dans le message qui accompagne la loi sur les EPF : cet alinéa donne la base juridique nécessaire aux EPF pour verser leurs propres bourses.