Ce second alinéa donne à la Confédération une compétence d’encouragement parallèle indépendante et lui permet de combler les lacunes des systèmes cantonaux. La Confédération ne peut toutefois pas intervenir au niveau du droit matériel relatif aux subsides de formation, que ce soit de manière directe ou indirecte, car l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique et l’ordre juridique qui en découle dans le domaine des bourses d’études (en particulier en ce qui concerne la fixation, les conditions, le montant et la procédure d’octroi des bourses) doivent être expressément préservés (Peter Hänni, in : Waldmann/Belser/Epiney [éd.], n°12 ad art.