En complément des mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation (art. 66, al. 2 Cst.). Ce second alinéa donne à la Confédération une compétence d’encouragement parallèle indépendante et lui permet de combler les lacunes des systèmes cantonaux.