ne donne aucune indication quant aux conséquences juridiques du principe de primauté et du pouvoir dérogatoire du droit fédéral. Cela étant, il découle de l’ordre des compétences établi par la Constitution (art. 3 Cst.) que le droit cantonal en vigueur outrepassant ses compétences ne peut en principe pas avoir d’effets juridiques et que, compte tenu de l’objectif visé par la règle de primauté (art. 49, al. 1 Cst.), il doit dans certains cas céder la priorité à l’application du droit fédéral (Waldmann, n°21 ad art. 49). 2019.ERZ.1777 / 287040 Page 5 sur 8 Direction de l'instruction publique et de la culture