Si une règlementation de la Confédération a un caractère exclusif ou laisse une marge de manœuvre au droit cantonal, il faut toujours interpréter les dispositions en matière de compétence concernées et les dispositions fondées sur celles-ci. Il convient également d’établir au moyen d’une interprétation si le contenu d’une règlementation cantonale contredit le droit fédéral, est contraire à l’esprit et à la lettre du droit fédéral ou à son but (Waldmann, n°15 ad art. 49). L’article 49 Cst. ne donne aucune indication quant aux conséquences juridiques du principe de primauté et du pouvoir dérogatoire du droit fédéral.