Par courrier du 12 décembre 2017, le Service Social de l’EPFL a communiqué à A____ que, conformément à sa requête d’aide financière, une allocation d’études d’un montant de 6500 francs lui était octroyée. La SSF a par la suite pris en compte ce montant dans la révision du calcul servant à quantifier le droit d’A____ à un subside de formation pour l’année de formation 2017-2018 en le catégorisant de contribution d’une institution et donc de revenu dans le budget personnel d’A____. Par décision du 28 juin 2019, la SSF a demandé le remboursement de la partie du subside de formation perçue en trop, à savoir 4333 francs.