Le recours doit être déposé par écrit dans les trente jours à compter de la notification ou de la publication de l’acte attaqué, et respecter les conditions de forme fixées à l’article 32 LPJA (art. 67 LPJA). Le délai de recours constitue un délai légal qu’il n’est pas possible de prolonger (art. 43, al. 1 LPJA). Pour que le délai soit observé, l’acte considéré doit être accompli avant l’expiration du délai (art. 42, al. 1 LPJA). Lorsqu’un écrit doit être déposé dans un délai déterminé, les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai (art. 33, al. 3 LPJA).