{"Signatur": "BE_VB_002", "Spider": "BE_Weitere", "Datum": "2020-04-28", "PDF": {"Datei": "BE_Weitere/BE_VB_002_2019-ERZ-1777_2020-04-28.pdf", "URL": "https://www.bkd.be.ch/content/dam/bkd/dokumente/de/ueber-uns/dokumente/rechtsdienst/entscheid-nummer-2019-erz-1777-vom-28-04-2020.pdf", "Checksum": "c3e277ecf399243d35c3bc0dfc2c1b72"}, "Scrapedate": "2025-07-24", "Num": ["2019.ERZ.1777"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Bildungs- und Kulturdirektion 28.04.2020 2019.ERZ.1777"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l'instruction publique et de la culture 28.04.2020 2019.ERZ.1777"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Bildungs- und Kulturdirektion"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l'instruction publique et de la culture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Bildungs- und Kulturdirektion"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Remboursement d'une partie du subside octroyé"}], "ScrapyJob": "446973/73/41", "Zeit UTC": "24.07.2025 02:24:52", "Checksum": "58bd0dc90b94cf85f3e97f09a817a109", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Autorités administratives Direction de l'instruction publique et de la culture 28.04.2020 2019.ERZ.1777\nRegeste:\nRemboursement d'une partie du subside octroyé\n\nDirection de l’instruction publique\net de la culture\n\nSulgeneckstrasse 70\n3005 Berne\n+41 31 633 84 31\nwww.bkd.be.ch\n\n4800.600.600.37/19\n2019.ERZ.1777 / 287040\n\nLe 28 avril 2020\n\nDécision\n\nRecours contre la décision du 28 juin 2019 (remboursement d’une partie du subside octroyé\npour l’année de formation 2017-2018)\n\nA____,\n\ncontre\n\nl’Office des services centralisés,\nSection des subsides de formation, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne\nDirection de l'instruction publique\net de la culture\n\nEtat de fait\n\n1. A____, à l’époque étudiante à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), dépose le 25 août 2017 une demande de subside de formation pour l’année de formation\n2017-2018. Par décision du 20 septembre 2017, la Section des subsides de formation\n(SSF) de l’Office des services centralisés lui octroie un subside de formation de\n5042 francs pour l’année de formation 2017-2018. Au vu du changement de situation dû\nà l’octroi d’une bourse par l’EPFL, la SSF adapte la décision qu’elle a rendue le 20 septembre 2017 et demande à A____, par décision du 28 juin 2019, le remboursement d’une\npartie du subside déjà versé pour l’année de formation 2017-2018, à savoir 4333 francs.\n\n2. Le 15 juillet 2019, A____ forme recours contre cette décision auprès de la Direction de\nl’instruction publique (depuis le 1er janvier 2020 : Direction de l’instruction publique et de\nla culture). Elle demande que la décision du 28 juin 2019 soit annulée.\n\n3. Dans sa prise de position du 8 octobre 2019, la SSF demande le rejet du recours.\n\n4. Le 29 octobre 2019, A____ fait parvenir ses observations finales au Service juridique de\nla Direction de l’instruction publique (depuis le 1er janvier 2020 : Direction de l’instruction\npublique et de la culture) et maintient son recours.\n\n5. Par ordonnance de procédure du 1er novembre 2019, les parties sont informées que le\nrecours sera soumis à la directrice de l’instruction publique (depuis le 1er janvier 2020 :\ndirectrice de l’instruction publique et de la culture) pour décision.\n\nExamen juridique et motifs\n\nConditions de recevabilité du recours\n\nObjet de la contestation et compétence\n\nLa contestation porte sur la décision rendue par la SSF le 28 juin 2019 concernant le remboursement d’une partie du subside octroyé pour l’année de formation 2017-2018.\n\nLes collaborateurs et collaboratrices de la SSF rendent les décisions concernant les subsides,\nquel qu’en soit leur montant (art. 39 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur l’octroi de subsides de\nformation [OSF ; RSB 438.312]). De même, la SSF statue sur le remboursement des bourses\n(art. 43, al. 1 OSF).\n\nLes décisions rendues par le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de\nla culture sont susceptibles de recours auprès de cette dernière (art. 21 de la loi du 18 novembre 2004 sur l’octroi de subsides de formation [LSF ; RSB 438.31] en corrélation avec\nl’art. 62, al. 1, lit. a de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives\n[LPJA ; RSB 155.21]). La Direction de l’instruction publique et de la culture est donc compétente\npour traiter le recours formé contre la décision attaquée.\n\n2019.ERZ.1777 / 287040 Page 2 sur 8\nDirection de l'instruction publique\net de la culture\n\nQualité pour recourir\n\nA____ a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteinte par\nla décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification\n(art. 65, al. 1 LPJA).\n\nObjet du litige\n\nDans son recours du 15 juillet 2019, A____ conteste le fait que la bourse de l’EPFL d’un montant de 6500 francs a été prise en compte dans son budget personnel pour le calcul du subside\nde formation auquel elle aurait droit, donnant lieu à une demande de remboursement de\n4333 francs. Dans ses observations du 29 octobre 2019, A____ demande que son cas fasse\nl’objet d’un cas de rigueur.\n\nIl ressort de la conclusion et des motifs contenus dans l’argumentation ce qui, selon la partie\nrecourante, est faux dans la décision et doit être rejugé ; cela permet de déterminer l’objet du\nlitige (Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n. 14 ad art. 25). Au cours de la procédure,\nles parties ne peuvent pas étendre l’objet du litige délimité par les griefs ; elles peuvent tout au\nplus le restreindre (Merkli/Aeschlimann/Herzog, n. 8 ad art. 72). La décision sur le fond, comme\nla procédure, est circonscrite à l’objet du litige (Merkli/Aeschlimann/Herzog, n. 6 ad art. 72). Ce\ndernier qualifie la partie de l’objet de la contestation que la partie recourante soumet à l’examen\nde l’instance de recours. L’objet du litige ne peut jamais excéder le champ de l’objet de la contestation (Markus Müller, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2e édition, Berne, 2011, p. 148).\n\n"}