Les frais de la procédure sont fixés à 300 francs (art. 107 al. 1er LPJA). Pour les procédures de révisions, les principes de la répartition des frais en procédure de recours s’appliquent.8 Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La requérante succombe, elle assume donc les frais de procédure. Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 4 LPJA).