a) Selon l'art. 95 al 1 LPJA, la décision sur recours entrée en force d'une autorité de justice administrative est, sur demande, modifiée ou annulée lorsqu'une procédure pénale a établi que la décision sur recours a été influencée par un crime ou un délit au détriment de la partie; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière (let. a) ou lorsque la partie a connaissance subséquemment de fait importants ou trouve des preuves concluantes qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, les faits et moyens de preuve survenues après le prononcé de la décision sur recours en cause n’étant toutefois pas pris en considération (let.