, il s’agit donc d’une demande de révision selon les art. 95 ss. LPJA. La DTT est compétente pour examiner la présente demande de révision (art. 97 al. 1 LPJA). La requérante, qui était partie à la procédure dont elle demande révision, a qualité pour agir.4 2. Conditions de la révision La révision n'est recevable que pour certains motifs, énumérés de façon exhaustive à l'art. 95 LPJA. Les conditions de forme sont strictes (cf. en particulier art. 96 et 97 LPJA). Ces restrictions se justifient par le fait que les procédures de recours ont conduit à un examen complet des questions qui y sont abordées, avec la participation des parties.5