Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 195/2021/22 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 20 septembre 2021 La présente décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif du canton de Berne, qui l'a déclaré irrecevable (JTA 2021/301 du 3 novembre 2021) en la cause liée entre Madame C.________ requérante et D.________ participante d'office à la procédure et Municipalité de Saint-Imier, service urbanisme et mobilité, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier en ce qui concerne la décision de la DTT du 1er septembre 2020 (OJ no 120 2019 92 abris à chevaux) ; demande de révision I. Faits 1. La requérante a loué un chalet sur la parcelle no G.________ du ban de Saint-Imier sise hors de la zone à bâtir. La propriétaire foncière de cette parcelle, qui se trouve sur le Mont Soleil, est la participante d'office à la procédure. La requérante détient des chevaux au regard de son activité professionnelle d'organisatrice de spectacle mettant en scène des chevaux. Pour la détention de ses chevaux, la requérante a posé deux abris à chevaux avec enclos. Elle stocke le fumier dans une remorque de transport pour chevaux, qui est régulièrement vidée par un agriculteur du village. 2. La commune a prononcé une interdiction d’utilisation des installations de détention, d’affouragement et de promenade des équidés érigées sans autorisation dans l’attente de leur démontage et le rétablissement de l’état conforme à la loi (notamment l’évacuation du fumier et la démolition des constructions et barrières) par décision du 23 octobre 2019. 1/4 DTT 195/2021/22 3. Par decision du 1er septembre 2020, la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) a partiellement admis le recours de la requérante dans le sens que l’interdiction d’utilisation a été annulée. En outre, elle a rejeté le recours, dans la mesure où il a été recevable. De plus, la DTT a modifié d’office les délais pour le rétablissement de l’état conforme au 31 janvier 2021 et a complété d’office la décision comme suit : « Le sol doit être recultivé jusqu’au 31 mars 2021. Sa structure et sa qualité doivent être adaptées aux alentours. » Dans sa décision du 1er septembre, la DTT a aussi rejeté la demande d’assistance judiciaire. 4. Le 20 octobre 2020, le Tribunal administratif du canton de Berne a radié du rôle la cause après que la requérante a retiré son recours. 5. Selon la lettre du 24 mai 2021 de la commune à la requérante, la commune a constaté que les constructions sont toujours en place et que le terrain n’a pas été remis en état. De plus, elle a notamment informé la requérante qu’elle allait solliciter des offres auprès d’entreprises du domaine de la construction pour l’exécution de la décision de rétablissement de l’état conforme. 6. Le 30 août 2021, la requérante a déposé une demande de révision auprès de la DTT. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour le compte de la DTT1, a fait participer d'office la propriétaire foncière et a renoncé à procéder à un échange d’écritures. II. Considérants 1. Objet, compétence, qualité pour agir La requérante demande une révision (« Wiedererwägungsgesuch ») et subsidiairement une prolongation des délais. Cette dernière n’est possible que par le biais d’une révision vu que les délais pour le rétablissement de l’état conforme font partie de la décision du 1er septembre 2020. L'objet de la demande de révision est une décision sur recours rendue par la DTT. Les autorités de recours internes à l'administration sont considérées comme autorités de justice administrative au sens de l'art. 95 LPJA2 au même titre que les autorités de justice indépendantes de l'administration.3 En l’espèce, il s’agit donc d’une demande de révision selon les art. 95 ss. LPJA. La DTT est compétente pour examiner la présente demande de révision (art. 97 al. 1 LPJA). La requérante, qui était partie à la procédure dont elle demande révision, a qualité pour agir.4 2. Conditions de la révision La révision n'est recevable que pour certains motifs, énumérés de façon exhaustive à l'art. 95 LPJA. Les conditions de forme sont strictes (cf. en particulier art. 96 et 97 LPJA). Ces restrictions se justifient par le fait que les procédures de recours ont conduit à un examen complet des questions qui y sont abordées, avec la participation des parties.5 L'art. 97 al. 2 LPJA prescrit que la demande de révision doit indiquer en quoi consiste la modification requise de la décision sur recours. Il faut aussi que la demande dise quelle est 1 Art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (OO DTT, RSB 152.221.191) 2 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) 3 Ruth Herzog, in Kommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 2e éd. 2020, art. 95 n. 3 4 Ruth Herzog, in Kommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 2e éd. 2020, art. 95 n. 15 5 Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif vol. II, 3e éd., 2011, p. 405 2/4 DTT 195/2021/22 l'ampleur de cette modification. L'écriture de la requérante ne contient pas de conclusion expli- cite, dans le sens où elle n'indique pas quelle modification de la décision du 1er septembre 2020 est demandée et dans quelle mesure. Ce seul fait suffirait en soi pour constater l'irrecevabilité de la demande de révision. Quoi qu'il en soit, l'irrecevabilité se vérifie sur d'autres points encore (cf. considérant suivant). 3. Motifs de révision a) Selon l'art. 95 al 1 LPJA, la décision sur recours entrée en force d'une autorité de justice administrative est, sur demande, modifiée ou annulée lorsqu'une procédure pénale a établi que la décision sur recours a été influencée par un crime ou un délit au détriment de la partie; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière (let. a) ou lorsque la partie a connaissance subséquemment de fait importants ou trouve des preuves concluantes qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, les faits et moyens de preuve survenues après le prononcé de la décision sur recours en cause n’étant toutefois pas pris en considération (let. b). b) La requérante fait valoir que depuis la pandémie, son travail avec les chevaux est la seule source de revenue sans laquelle elle devrait s’adresser aux services sociaux. Selon elle, le déplacement des chevaux vers un autre endroit causerait trop de stress et une dérogation devrait être possible au vu de la quatrième vague de Corona et des intempéries. Elle ajoute qu’elle collabore étroitement avec les paysans locaux et prend soin de l’environnement. En outre, elle renvoie aux garanties données par le fournisseur des abris qui attestent qu'aucune autorisation ne serait nécessaire. La requérante invoque donc surtout des motifs financiers et répète des arguments qu’elle avait exposés dans la procédure de recours. De toute façon, elle ne fait pas valoir que la décision a été influencée par un crime ou un délit et elle n’invoque pas des moyens de preuve nouveaux ou des faits antérieurs qu’elle ignorait au moment de la décision (faux nova).6 La demande de révision est donc irrecevable. 4. Frais Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émolument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 100 à 500 fr. est perçu pour le traitement d'une demande de révision si l'absence de motifs de révision est constatée (art. 22 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo7). Les frais de la procédure sont fixés à 300 francs (art. 107 al. 1er LPJA). Pour les procédures de révisions, les principes de la répartition des frais en procédure de recours s’appliquent.8 Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La requérante succombe, elle assume donc les frais de procédure. Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 4 LPJA). 6 Ruth Herzog, in Kommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 2e éd. 2020, art. 95 n. 24 7 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (OEmo, RSB 154.21) 8 Ruth Herzog, in Kommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 2e éd. 2020, art. 108 n 14 3/4 DTT 195/2021/22 III. Décision 1. La demande de révision du 30 août 2021 est irrecevable. 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de la requérante à raison de 300 francs. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification - Madame C.________, par courrier recommandé - D.________, par courrier recommandé - Municipalité de Saint-Imier, service urbanisme et mobilité, par courrier recommandé Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 4/4