Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 800 fr. Selon l'art. 108 al. 1 LPJA, applicable par analogie32, les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. Les requérants, qui succombent, assument les frais de procédure. Leur responsabilité est solidaire (art. 106 LPJA). b) Les requérants, qui succombent, n'ont pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA par analogie). III. Décision