A toutes fins utiles, la TTE relève que l'autorité qui a pris la décision peut à certaines con- ditions28 réviser la procédure en faveur du destinataire. Ce sont alors les dispositions de l'art. 56 al. 2 LPJA qui s'appliquent, et non celles de l'art. 43 LC.29 Ce paraît être l'intention de la préfecture en ce qui concerne l'obturation (complète) des lucarnes. En effet, en réponse à une question posée par l'autorité de police des constructions de Saint-Imier quant aux lucarnes de dimensions inférieures sanctionnées par le permis du 1er novembre 2012, la préfecture a considéré ce qui suit dans un courrier du 16 mars 201630: