A titre très subsidiaire, les requérants demandent la révocation de la décision du 28 octobre 2014 pour les mêmes motifs que ceux qu'ils ont fait valoir pour la constatation de la nullité. Selon l'art. 43 LC, l'autorité compétente pour la révocation est l'autorité qui a accordé le permis. La TTE n'est donc pas compétente pour entrer en matière sur cette demande. Celle-ci est irrecevable.